Première Partie
Avec chaque commémoration de l’anniversaire du tremblement de terre d’Agadir, survenue le lundi 29 Février 1960 à 23 heures 43 mn, les Anciens d’Agadir évoquent le souvenir d’une nuit dramatique et nous pensons avec affliction aux nombreuses victimes et au chagrin de leurs familles impuissantes et prisonnières des éléments apocalyptiques, dans cette nuit la plus sombre de notre vie.
Il y’a tant de souvenirs, tant de témoignages entendus des uns et des autres qu’on avait enfoui en soit, pendant toutes ces cinquante dernières années, pour ne pas oublier ses proches, ses voisins, ses amis et surtout le lieu de notre naissance.
Ce sont les souvenirs dont nous se souvenons durant toute cette long période qui nous sépare de cette malheureuse nuit du 29 Février 1960. Certains sont horribles, d’autres dramatiques, d’autres encore effroyables, avec un blocage émotionnel et des traces corporelles pour la majorité des sinistrés.
Seulement, le tremblement de terre d’Agadir n’a pas fissuré que des murs, il a aussi fissuré la vie et même l’existance de toute la communauté ethnique d’Ahl Agadir. Cette population originaire de Founti, d’Agadir Oufela et de Tildi a été victime dans un passé lointaine, d’agressions des portugais puis de l’occupation des français, ensuite le tremblement de terre et des injustices qui l’avait suivie.
En relatant ce triste épisode de l’histoire de notre ville d’Agadir et de sa banlieue, ou le destin s’est joué du sort de sa population ethnique, nous pouvons conclure que la finalité de cette étude sur les terres collectives d’Ahl Agadir est double :
Rendre un solennel hommage aux victimes comme aux rescapés et leurs descendants à l’occasion du 50émé anniversaire de la catastrophe du 29/02/1960.
Léguer aux générations futures d’Agadir et sa banlieue une mémoire écrite sur la réalité de leur région.
Avant l’instauration de l’Islam au Maroc, on peut dire que la propriété foncière collective s’étendait sur tout territoire rural qu’une collectivité ethnique tribale pouvait occuper grâce à son poids démographique et militaire ainsi qu’aux pactes de délimitation territoriale, notamment pastorale, qu’elle pouvait conclure avec des collectivités tribales voisines.
Avec l’Islam la propriété éminente étant reconnue à la Communauté Musulmane (Oumma) et l’usufruit étant reconnu au détenteur effectif de la terre et donc en l’occurrence à la collectivité tribale, les terres collectives seront considérées comme appartenant dans l’indivision aux collectivités tribales.
Sous le Protectorat française, et afin de contrôler politiquement les collectivités ethniques et de favoriser l’installation de colons européens notamment sur les terres des tribus, l’Autorité du Protectorat soumettra ces tribus et leurs terres à la tutelle administrative de l’Etat, c’est-à-dire en fait à un régime de dépendance absolue, et ce, en vertu du dahir du 27 Avril 1919.

Les terres collectives d'Ahl Agadir, d'Ahl mesguina et Ahl कसिम
Donc, l'histoire de la réglementation des terres collectives «terres ethniques» remonte au dahir du 27 avril 1919 décrété pour régir au Maroc les «aradi al joumouh ». Ce dahir avait rendu ces terrains inaliénables, insaisissables et imprescriptibles grâce à une protection juridique effective par un statut foncier. Parallèlement, une procédure de "traditionalisation" de ces collectivités a été faite au travers d'un "Règlement de partage" fixant uniformément et égalitairement les règles d'accès à la terre. La démarche de cette création institutionnelle s'est basée sur un système d'analyse qui confond normes et habitudes. Les pratiques des paysans du bled « djemââ » étaient en réalité fort diverses et se caractérisaient par la coexistence de plusieurs registres de légitimité.
L'apurement foncier de terres collectives «aradi al joumouh » devrait porter sur une grande superficie en 2008, avait révélé, le ministre de l'Intérieur, Chakib Benmoussa. On répondant à une question orale à la Chambre des conseillers, le ministre de l’intérieur avait précisé que l'apurement foncier a concerné environ 111.400 hectares entre 2006 et 2007, mais que de telles opérations se heurtaient à la difficulté de délimitation des terres et aux problèmes d’opposition de tierces personnes qui en revendiquent la propriété.
Etant donné, le nombre important de litiges portés en justice par des tierces, selon le ministre qui avait révélé que plusieurs avocats avaient été mandatés pour défendre les intérêts des collectivités traditionnelles.
Le ministère de l'Intérieur « œuvre », avait-t-il dit, « à la préservation de ce patrimoine à travers les opérations de conservation foncière et de délimitation administrative ». Une batterie de mesures sous forme de circulaires avait été adoptée.
Parmi ces mesures : l'élaboration de listes des ayant droits relevant de ces collectivités, d'un guide de location des terres collectives, d'un guide de délégué de la collectivité traditionnelle et la mise en place d'un plan et de programmes d'investissement pour la promotion des collectivités traditionnelles.
S’agissant du statut juridique des terres collectives, M. Benmoussa avait estimé que toute réforme des régimes de ces terres doit prendre en considération leurs spécificités, les intérêts des collectivités traditionnelles et la préservation du patrimoine collectif.
Le ministre avait estime que les terres collectives, jouent un rôle important dans le développement de l'agriculture et offrent une assiette foncière pour la réalisation de grands projets économiques et sociaux.
Fin 2007, et sur la base des contenus du nouveau concept d’autorité sur lequel a insisté Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans son discours historique du 12 octobre 1999 à Casablanca, concernant la considération des intérêts généraux, la conservation des libertés individuelles et collectives et la veille sur la sûreté et la sécurité des citoyens, et suite au plant d’action déterminé par Monsieur le ministre de l’Intérieur à la Chambre des Conseillers। La direction des Affaires rurales (DAR) du ministère de l’Intérieur avait chargée des experts marocains pour réaliser une étude approfondie pour élaborer une vision prospective des terres collectives au niveau national. A commencer par le travail de mise en valeur de ces terres dont la superficie est estimé à 12 millions d’hectares répartis en terres agricoles, forêts, pâturages et carrières. Elles concernent 4.500 collectivités ethniques, regroupant une population de 10 millions de citoyens marocains.
Auparavant, et pour identifier et traiter les dysfonctionnements, la DAR a élaboré une étude analytique suivant deux axes principaux. Le premier a trait au cadre législatif et organisationnel des terres collectives, le second concerne la modernisation des méthodes de gestion des biens collectifs faisant partie des périmètres irrigués. Ainsi, les limites du cadre juridique régissant ces terres devront être relevées, par la définition même de la propriété collective et de la collectivité ethnique qui gagnent à être clarifiées davantage. Le principe, stipulant que ces terres ne peuvent être ni cédées, ni réquisitionnées, a certes permis de les sauvegarder.
D’où la réflexion menée au sein de la DAR pour une meilleure gestion des biens collectifs, publie par Assabah du 13/12/2008, et qui consisteront en la modernisation des outils de gestion au sein de la Direction. Des projets d’infrastructures de base et à vocation socioéducative seront mis en œuvre. Des projets-pilotes seront lancés dans ce sens, à travers des plans de développement des collectivités traditionnelles.
Des expériences d’activités génératrices de revenue ont également été entamées. Un moyen d’intégrer les collectivités dans le processus de planification locale en tant qu’acteurs à part entière. Dans cette perspective, le Fonds des terres collectives a consacré un budget annuellement très important pour la réalisation de projets de développement au profit des collectivités ethniques et la concrétisation des objectifs du programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural.
D’après les Propos recueillis par Hassan EL Arif et publiés par l’Economiste, Mr Hassan Belhedfa, Responsable de la Direction des affaires rurales du ministère de l’Intérieur avait annoncé : «Ce sera l’occasion de faire le bilan de la gestion des terres collectives, d’annoncer les orientations pour l’avenir, de préparer un plan d’action… et que le collectif pastoral n’a pas encore fait l’objet d’une délimitation administrative dans sa totalité…Les terres al joumouh sont régies par des règles coutumières tribales permettant de les répartir aux membres descendants d’une même tribu, fraction de tribu ou douar d’une même descendance. Chaque tribu ethnique gère son patrimoine selon ses propres règles. A la tête de chaque tribu se trouve un conseil des naïbs qui sont élus par la collectivité. Ces responsables s’occupent de la gestion des terres collectives. Afin de les aider dans leur mission, le ministère de l’Intérieur vient d’éditer à leur intention «Le guide de location des terres collectives» et «Le guide du délégué de la collectivité». Il s’agit de documents expliquant le rôle du naïb, ses attributions, le cadre juridique des terres collectives, les modalités d’intervention au niveau de la gestion interne de ce patrimoine… »
Sur la base des arguments précités et dans le cadre des constats historiques locale, nous allons faire le point, d’une part, sur le statut juridique des terres collectives d’Ahl Agadir, d’Ahl Mesguina et d’Ahl Ksima, tout en analysant les spécificités des terres ethniques de cette zone du Maroc et, d’autre part, sur le rôle des collectivités ethniques et des institutions coutumières dans la gestion et la mise en valeur des terres collectives. Notre étude porte donc sur des aspects juridiques et des aspects historiques de la problématique des terres collectives dans la banlieue d’Agadir.
Avant d’entamer la première partie de notre étude sur cette partie de l’histoire d’Agadir et de sa banlieue, nous allons identifier ce patrimoine ethnique et préciser sa consistance matérielle et son état juridique।

Une partie du territoire d’Ahl Agadir au début de l’occupation en 1930।
L’Autorité Administrative de la Protectorat de la France au Maroc avait imposé une loi portant règlement spécial pour la délimitation des terres collectives (Dahir du 18 Février 1924 « 12 Rejeb 1342 » BO 596 du 25/03/1924). Sur la base de cette réglementation les services protectorats compétents avaient procédées à la délimitation des immeubles collectifs suivants :
1। Le terrain dénommé « Terrain Ahl Agadir » d’une superficie de quatre mille neuf cent quarante quatre hectare (4।944 ha) et avait été limité comme suit :
Au Nord : par les Ait Tamraght, depuis Tanoutfi El Hachtoub en suivant deux ravins, jusqu’à la limite du territoire des Ida ou Tanane.
Au Nord-est : par le territoire des Ida ou Tanane, la traversée de l’Oued Tamraght et, par le nord du douar d’Iguer ou Foulous, puis limiter par le ravin « oued Asserssif », qu’elle suit jusqu’au domaine privée de l’Etat et le territoire des Ida ou Tanane.
A l’Est par le territoire des Ida ou Tanane, en traversant la forêt d’Idkane, puis par le territoire Mesguina jusqu’au lieu dit « Inintanout », ensuite par une piste d’Agadir à Tildi et par un sentier de Tildi à l’âzibe de Si Mohamed ben Haj Lahsen Ksimi et ayant comme riverains les Mesguina.
Au sud par l’oued Lahouare depuis l’âzibe de Si Mohamed ben Haj Lahsen Ksimi jusqu’à la mer et ayant comme riverains les Ksima.
A l’Ouest et au Sud-ouest par l’Océan Atlantique et ayant comme riverains le domaine public maritime.
Cette délimitation a été réalisée suite à l’arrêté viziriel du 21/12/1927 (26 Joumada II 1346) et conforment au Dahir du 03/01/1916 et du Dahir du 24/03/1923.
2. L’immeuble collectif dénommé « Ait Hamou I » situé sur le territoire d’Ait Mesguina avec une superficie de 80 hectares environ et avait été limité comme suit :
Nord et Nord-ouest par le domaine forestier.
Sud et Sud-est par l’Oued Lahouare.
Sud-ouest par la piste d’Agadir à Taroudante.
Ouest par le territoire d’Ahl Agadir de B7 au domaine forestier par B8, B9, B10.
3. L’immeuble collectif dénommé « Ait Hamou II » situé sur le territoire d’Ait Mesguina superficie de 75 hectares environ et avait été limité comme suit :
Nord et Nord-est par le domaine forestier.
Nord-ouest par Yghzer ni Gourden
Sud et Sud-est par territoire d’Ahl Agadir de B11 è Yghzer ni Gourden par B12 et B13.
Sud-ouest par le territoire d’Ahl Agadir de 100 mètres.
4. L’immeuble collectif dénommé « Bled Tassila » situé sur les territoires d’Ait Mesguina et d’Ait Ksima d’une superficie de 1.900 hectares environ et avait été limité comme suit :
Nord et Nord-est par le domaine forestier.
Nord-ouest par l’Oued Lahouare puis domaine forestier.
Est par l’Oued El Maacer.
Sud-ouest la piste d’Agadir à Taroudante.
5. L’immeuble collectif dénommé « Bled Rmel I » situé sur le territoire d’Ait Ksima d’une superficie de 50 hectares environ et avait été limité comme suit :
Nord-est par la piste d’Agadir à Tiznit.
Nord-ouest par l’Oued Lahouare.
Sud-est par trik kdima « ancienne piste » jusqu’à la limite du domaine forestier.(dunes).
Sud-ouest domaine forestier.(dunes).
6. L’immeuble collectif dénommé « Bled Rmel II » situé sur le territoire d’Ait Ksima d’une superficie de 375 hectares environ et avait été limité comme suit :
Nord par le domaine forestier (dunes) puis éléments droits rejoignant la piste d’Agadir à Tiznit.
Est par la piste d’Agadir à Tiznit et douar d’Inezgane.
Sud par Douar de tarraste et domaine forestier (dunes).
Ouest par le domaine forestier.(dunes).
Sud-ouest domaine forestier.(dunes)..
7. L’immeuble collectif dénommé « Bled Ait Bou Yahia » situé sur le territoire d’Ait Mesguina Gueblanyine d’une superficie de 375 hectares environ et avait été limité comme suit :
Nord par le domaine forestier.
Est par Assif Ifrades et « Bled Si Boushab et Tinfoul »..
Ouest par Ait Baha et Houara.
8. L’immeuble collectif dénommé « Bled Si Boushab et Tinfoul » situé sur le territoire d’Ait Mesguina Gueblanyine d’une superficie de 1.500 hectares environ et avait été limité comme suit :
Nord par le domaine forestier.
Est par la route d’Agadir à Amskroude puis melk Si Boushab, Séguia Hamia jusqu’à route précitée, puis nord-est de Tamelalt.
Sud par Séguia Assif Ifradés.
Ouest par Assif Ifradés puis Bled ait Bou Yahia.
9. L’immeuble collectif dénommé « Bled Aggafai » situé sur le territoire d’Ait Mesguina Gueblanyine d’une superficie de 200 hectares environ et avait été limité comme suit :
Est Oued Issen.
Sud par Melk Aggafai de l’oued Issen jusqu’au 300 mètres du kerkour 17, Par 19 & 18.
Ouest par le domaine forestier.
Ces délimitations ont été réalisées suite à l’arrêté viziriel du 03/03/1928 (11 Ramadan 1346) et conforment au Dahir du 03/01/1916 et du Dahir du 24/03/1923.
Notre étude, relève sur le plan administratif de la région Souss-Massa-Draa, l’une des 16 régions que compte le Royaume du Maroc. Elle couvre 70 880 km2, soit presque 10% de l’espace du Royaume, pour une population qui dépasse les trois millions d’habitants (recensement de l’année 2004) ; qui se répartit en 7 provinces et préfectures et en 239 unités administratives (communes rurales et communes urbaines). Cependant, pour des raisons de dépendance ethnique, nous avons limité notre étude au pôle du Grand Agadir et de sa banlieue et, les conséquences exceptionnels de l’évolution historique de l’occupation des terres collectives d’Ahl Agadir, d’Ahl Mesguina et d’Ahl Ksima.








